Secteur de la santé

Le système de santé et de services sociaux du Québec regroupe toutes les organisations offrant des services à la population québécoise. La prochaine section s’attardera à identifier les professionnels et organisations du secteur de la santé susceptibles d’intervenir dans des situations touchant la qualité de l’air intérieur et la salubrité.

Dispositions légales pertinentes

Les rôles et responsabilités des ressources du réseau de la santé sont balisés par diverses lois, dont les principaux articles pertinents sont reproduits ci-dessous.

Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)

Article 80. La mission d’un centre local de services communautaires est d’offrir en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du territoire qu’il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion.

À cette fin, l’établissement qui exploite un tel centre s’assure que les personnes qui requièrent de tels services pour elles-mêmes ou pour leurs familles soient rejointes, que leurs besoins soient évalués et que les services requis leur soient offerts à l’intérieur de ses installations ou dans leur milieu de vie, à l’école, au travail ou à domicile ou, si nécessaire, s’assure qu’elles soient dirigées vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.

La mission d’un tel centre est également de réaliser des activités de santé publique sur son territoire, conformément aux dispositions prévues dans la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).

Article 373. Le directeur de santé publique est responsable dans sa région :

1° d’informer la population de l’état de santé général des individus qui la composent, des problèmes de santé prioritaires, des groupes les plus vulnérables, des principaux facteurs de risque et des interventions qu’il juge les plus efficaces, d’en suivre l’évolution et, le cas échéant, de conduire des études ou recherches nécessaires à cette fin;
2° d’identifier les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population et de voir à la mise en place des mesures nécessaires à sa protection;

3° d’assurer une expertise en prévention et en promotion de la santé et de conseiller l’agence sur les services préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable;

4° d’identifier les situations où une action intersectorielle s’impose pour prévenir les maladies, les traumatismes ou les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de la population et, lorsqu’il le juge approprié, de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour favoriser cette action.

Le directeur assume, en outre, toute autre fonction qui lui est confiée par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).

Article 374. Le directeur exerce tout autre mandat que l’agence peut lui confier dans le cadre de ses fonctions.

Article 375. Le directeur doit informer sans retard le directeur national de santé publique de toute situation d’urgence ou de toute situation mettant en danger la santé de la population.

Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2)

Article 53. Pour prévenir les maladies, les traumatismes et les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé et influencer de façon positive les facteurs déterminants de la santé de la population, le ministre, les directeurs de santé publique et les établissements exploitant un centre local de services communautaires, chacun au niveau d’intervention qui le concerne, peuvent notamment :

1°  tenir des campagnes d’information et de sensibilisation auprès de la population;

2°  favoriser et soutenir auprès des professionnels de la santé la pratique de soins préventifs;

3°  identifier au sein de la population les situations comportant des risques pour la santé et les évaluer;

4°  mettre en place des mécanismes de concertation entre divers intervenants aptes à agir sur les situations pouvant présenter des problèmes de morbidité, d’incapacité et de mortalité évitables;

5°  promouvoir la santé et l’adoption de politiques sociales et publiques aptes à favoriser une amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population auprès des divers intervenants dont les décisions ou actions sont susceptibles d’avoir un impact sur la santé de la population en général ou de certains groupes;

6°  soutenir les actions qui favorisent, au sein d’une communauté, la création d’un milieu de vie favorable à la santé et au bien-être.

Article 92. Les ministères, les organismes gouvernementaux et les municipalités locales doivent signaler au directeur de santé publique du territoire concerné ou au directeur national de santé publique les menaces à la santé de la population dont ils ont connaissance ou les situations qui leur donnent des motifs sérieux de croire que la santé de la population est menacée.

Article 96. Un directeur de santé publique peut procéder à une enquête épidémiologique dans toute situation où il a des motifs sérieux de croire que la santé de la population est menacée ou pourrait l’être et, en particulier :

4° lorsqu’il reçoit un signalement donné en vertu du chapitre X.

Article 98. Un directeur de santé publique doit, s’il constate dans le cours d’une enquête épidémiologique qu’un ministère, une municipalité locale ou un organisme dispose et peut exercer, en vertu d’une autre loi, d’un règlement municipal ou d’une entente, des pouvoirs d’inspection ou d’enquête nécessaires pour vérifier la présence d’un agent biologique, chimique ou physique constituant une menace à la santé de la population, aviser le ministère, la municipalité locale ou l’organisme concerné de la situation et lui demander de procéder.

Dans ces circonstances, l’enquête épidémiologique du directeur de santé publique se poursuit, mais seuls le ministère, la municipalité locale ou l’organisme concerné peuvent exercer ses pouvoirs d’enquête ou d’inspection à l’égard notamment des lieux, des animaux ou des substances pour lesquels ils ont compétence. Les résultats obtenus doivent être communiqués sans délai au directeur de santé publique et ce dernier peut exiger qu’on lui communique aussi immédiatement tous les renseignements nécessaires à la poursuite de son enquête.

Un directeur de santé publique qui constate qu’un ministère, une municipalité locale ou un organisme refuse ou tarde à exercer ses propres pouvoirs doit en aviser le directeur national de santé publique.

Article 100. Sous réserve de l’article 98, un directeur de santé publique peut, lorsque requis dans le cadre d’une enquête épidémiologique :

1° exiger d’une personne qu’elle lui présente pour examen toute substance, plante, animal ou autre chose en sa possession;

2° exiger d’une personne en possession d’une chose de la démanteler ou exiger que soit ouvert tout contenant sous clé;

3° faire ou faire faire toute excavation nécessaire en tout lieu;

4° avoir accès à tout lieu et en faire l’inspection, à toute heure raisonnable;

5° prendre des échantillons d’air ou de toute substance, plante, animal ou autre chose, ou exiger d’une personne la prise de tels échantillons;

6° exiger de toute personne que des échantillons en sa possession soient transmis pour analyse à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un autre laboratoire;

7° exiger de tout directeur d’un laboratoire ou d’un département de biologie médicale, privé ou public, qu’il transmette à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un autre laboratoire tout échantillon ou culture qu’il juge nécessaire aux fins de son enquête;

8° ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s’il s’agit d’un renseignement personnel, d’un document ou d’un renseignement confidentiel;

9° exiger d’une personne qu’elle subisse un examen médical ou qu’elle lui fournisse un échantillon de son sang ou d’une autre substance corporelle, s’il a des motifs sérieux de croire que cette personne est infectée par un agent biologique transmissible.

Article 101. Les pouvoirs accordés au directeur de santé publique par le paragraphe 4° de l’article 100 ne peuvent être exercés pour entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant, à moins que le directeur soit muni d’un ordre de la cour l’y autorisant.

Tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité où se trouve la résidence peut accorder l’ordonnance s’il est d’avis que la protection de la santé de la population le justifie.

Article 102. Sauf si la personne y consent, le directeur de santé publique ne peut exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 9° de l’article 100 sans être muni d’un ordre de la cour à cet effet.

Les dispositions de l’article 88 s’appliquent à cette situation, compte tenu des adaptations nécessaires.

Article 106. Lorsqu’un directeur de santé publique est d’avis, en cours d’enquête, qu’il existe effectivement une menace réelle à la santé de la population, il peut:

1° ordonner la fermeture d’un lieu ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes ou à certaines conditions et faire afficher un avis à cet effet;

2° ordonner l’évacuation d’un édifice;

3° ordonner la désinfection, la décontamination ou le nettoyage d’un lieu ou de certaines choses et donner des directives précises à cet effet;

4° ordonner la destruction d’un animal, d’une plante ou d’une autre chose de la manière qu’il indique ou le traitement de certains animaux ou de certaines plantes;

5° ordonner la cessation d’une activité ou la prise de mesures de sécurité particulières si c’est cette activité qui est une source de menace pour la santé de la population;

6° ordonner à une personne, pour le temps qu’il indique, de ne pas fréquenter un établissement d’enseignement, un milieu de travail ou un autre lieu de rassemblement, si elle n’est pas immunisée contre une maladie contagieuse dont l’éclosion a été constatée dans ce milieu;

7° ordonner l’isolement d’une personne, pour la période qu’il indique, mais pour au plus 72 heures, si celle-ci refuse de recevoir le traitement nécessaire pour éviter toute contagion ou s’il s’agit de la seule mesure à prendre pour éviter la transmission au sein de la population d’un agent biologique médicalement reconnu comme pouvant mettre gravement en danger la santé de la population;

8° ordonner à une personne de respecter des directives précises pour éviter toute contagion ou contamination;
9° ordonner toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour empêcher que ne s’aggrave une menace à la santé de la population, en diminuer les effets ou l’éliminer.

Malgré les dispositions du premier alinéa, le directeur de santé publique peut aussi utiliser les pouvoirs visés aux paragraphes 1° et 2° de cet alinéa comme mesure de précaution, s’il a des motifs sérieux de croire qu’il existe une menace à la santé des personnes qui fréquentent ce lieu ou cet édifice.

Article 107. Malgré les dispositions de l’article 106, un directeur de santé publique ne peut utiliser un pouvoir prévu à cet article si un ministère, une municipalité locale ou un organisme dispose du même pouvoir pour empêcher que ne s’aggrave une menace à la santé de la population, en diminuer les effets ou l’éliminer et qu’il peut l’exercer.

Les dispositions de l’article 98 s’appliquent, dans ces circonstances, compte tenu des adaptations nécessaires.

Article 113. Un directeur de santé publique peut exercer lui-même les pouvoirs prévus à la présente section ou autoriser spécifiquement certaines personnes à en exercer certains en son nom.

Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2)

Article 39. Un premier répondant, sur affectation exclusive du centre de communication santé, fournit à une personne dont l’état le requiert les premiers soins de stabilisation requis conformément aux protocoles d’intervention clinique élaborés à cette fin par le ministre et correspondant au niveau de formation qu’il reconnaît.

Agissant en complémentarité du technicien ambulancier, le premier répondant applique les protocoles visant la prévention de la détérioration de l’état de la personne en détresse et transfère au technicien ambulancier la responsabilité des interventions à son arrivée sur les lieux.

En raison de circonstances exceptionnelles, notamment l’isolement géographique, limitant l’implantation de l’ensemble de la chaîne d’intervention des services préhospitaliers d’urgence, l’agence concernée peut, dans le plan triennal d’organisation des services préhospitaliers d’urgence qu’elle soumet au ministre, confier à un service de premiers répondants des fonctions supplémentaires à celles prévues par la présente loi.

Article 65. Un technicien ambulancier fournit à une personne dont l’état requiert l’intervention des services préhospitaliers d’urgence les soins nécessaires conformément aux protocoles d’intervention clinique élaborés par le ministre.

Le technicien ambulancier vérifie chez la personne concernée la présence de signes ou symptômes permettant l’application des protocoles afin de prévenir la détérioration de l’état de cette personne et, le cas échéant, la transporte avec diligence vers un centre exploité par l’établissement receveur désigné ou entre des installations maintenues par un ou des établissements.

Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1)

Article 32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:

a) recevoir le signalement, procéder à une analyse sommaire de celui-ci et décider s’il doit être retenu pour évaluation;

b) procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si sa sécurité ou son développement est compromis;

c) décider de l’orientation d’un enfant;

d) réviser la situation d’un enfant;

e) mettre fin à l’intervention si la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas ou n’est plus compromis;
f) exercer la tutelle ou, dans les cas prévus à la présente loi, demander au tribunal la nomination d’un tuteur ou son remplacement;

g) recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;

h) demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;

i) décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7.

Malgré le premier alinéa, le directeur peut, s’il estime que la situation le justifie, autoriser, par écrit et dans la mesure qu’il indique, une personne qui n’est pas membre de son personnel à procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant prévue au paragraphe b du premier alinéa pourvu qu’elle se retrouve parmi les personnes suivantes:

a) un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;

c) un membre du personnel d’une communauté autochtone désigné par le directeur dans le cadre d’une entente convenue entre un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et la communauté autochtone.

Une telle autorisation à l’égard d’une personne qui n’est pas membre de son personnel n’est valable que pour procéder à l’évaluation et ne permet pas de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Le directeur peut y mettre fin en tout temps.

Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application de mesures volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d’une entente sur ces mesures avec un seul parent conformément au deuxième alinéa de l’article 52.1.

Article 35.3. Une personne visée à l’article 35.1 ou un agent de la paix peut, s’il obtient l’autorisation écrite d’un juge de paix, pénétrer dans un lieu afin de rechercher et d’amener devant le directeur un enfant, s’il a un motif raisonnable de croire que cet enfant s’y trouve et que sa situation est signalée ou que sa sécurité ou son développement est ou peut être considéré comme compromis.

Un juge de paix, peut accorder cette autorisation, aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du directeur, de la personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ou de l’agent de la paix, qu’il existe un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire d’y pénétrer afin de rechercher cet enfant et de l’amener devant le directeur. L’autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de compromettre la sécurité d’un enfant.

Article 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux.

On entend par:

b) négligence:

1° lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux:

i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources;

ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale;

iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation;

2° lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;

Article 39. Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant, à toute personne œuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.

Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.

Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a, b, c ou f du deuxième alinéa de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, peut signaler la situation au directeur.

Les premier et deuxième alinéas s’appliquent même à ceux liés par le secret professionnel, sauf à l’avocat qui, dans l’exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée à l’article 38 ou 38.1.

Article 45. Tout signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis est transmis au directeur. Celui-ci doit le recevoir, procéder à une analyse sommaire et décider s’il doit être retenu pour évaluation.