Cadre légal en matière de violence conjugale

Mise à jour de la section Loi : 5 juillet 2023

L’information présentée dans cette section est fournie à titre informatif uniquement. Elle ne constitue pas un avis légal.

Différentes lois relatives au droit criminel ainsi qu’au droit civil peuvent s’appliquer en matière de violence conjugale. L’application de ces lois est encadrée par les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés de la personne.

  • Le Code criminel du Canada est une loi fédérale qui définit les infractions criminelles (incluant celles commises dans un contexte de violence conjugale) et les paramètres de la détermination de la peine.
  • Le Code civil du Québec est une loi provinciale qui régit notamment le droit de la famille ainsi que la responsabilité civile. Le droit de la famille inclut, entre autres, la filiation, l’autorité parentale, le temps parental, l’obligation alimentaire entre enfants et parents, l’obligation alimentaire entre personnes mariées ou unies civilement, ainsi que le partage de leurs biens en cas de séparation. La responsabilité civile permet à une personne ayant subi un préjudice d’obtenir une indemnisation.
  • La Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec énoncent des principes généraux et des droits fondamentaux, dont certains s’appliquent aux poursuites judiciaires. La Charte canadienne des droits des victimes prévoit plus spécifiquement des droits pour les personnes victimes d’infractions criminelles.
  • Le droit de la famille encadre les rapports juridiques au sein de la famille ainsi qu’entre la famille et les autres personnes. Il se rapporte principalement aux règles qui gouvernent le mariage, l’adoption, l’autorité parentale et les pensions alimentaires. Au Canada, la Constitution confère des pouvoirs spécifiques en matière de droit de la famille aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
  • La Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement est une loi provinciale qui dispose des droits pour les personnes victimes d’infractions criminelles et qui régit le soutien et les aides financières pouvant leur être accordés, prévoyant notamment un programme d’aide financière d’urgence.
  • La Loi sur la protection de la jeunesse (loi provinciale) et la Loi sur le système de justice pénale des adolescents (loi fédérale) comportent des dispositions spécifiques pour les infractions commises envers des personnes mineures ou par celles-ci.
  • La Loi sur la santé et la sécurité du travail est une loi provinciale qui vise à protéger la santé ainsi qu’à assurer la sécurité et l’intégrité des travailleuses et des travailleurs. L’employeur a certaines obligations en lien avec les situations de violence physique ou psychologique au travail, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel.

 

Le Code criminel est une loi de compétence fédérale en vertu de laquelle des poursuites criminelles peuvent être engagées à l’égard d’un individu ayant posé des gestes contrevenant à une ou à plusieurs des dispositions prévues à la loi. La contravention à l’une ou à plusieurs de ses dispositions est passible de sanctions qui varient selon la nature de l’infraction, les circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction, et la situation de la personne contrevenante(1). Les sanctions peuvent mener à l’imposition d’une peine d’emprisonnement imposée par un tribunal.

Le Code criminel ne prévoit pas spécifiquement d’infraction de violence conjugale. Lorsqu’il existe une relation intime, qu’elle soit actuelle ou passée, entre la personne auteure d’une infraction criminelle et la personne victime, l’infraction est considérée avoir été commise dans un contexte conjugal. La notion de violence conjugale criminelle réfère donc plutôt au contexte dans lequel des gestes criminels sont posés et à la nature des liens existants entre la personne auteure et la personne victime.

Infractions criminelles en contexte de violence conjugale

Note : Les informations présentées sur les infractions criminelles sont à jour en date du 20 mars 2022. Pour consulter les articles complets et les infractions les plus à jour, se référer directement au Code criminel sur le site Web de la législation du gouvernement canadien.

Selon les gestes posés, une situation de violence conjugale pourrait se présenter sous différentes formes. En contexte de violence conjugale ou de violence post-séparation, les infractions criminelles commises par un ou une partenaire intime(1) peuvent notamment comprendre :

  • La publication non consensuelle d’une image intime (art. 162.1)
  • Le meurtre (art. 229) ou le meurtre réduit à un homicide involontaire coupable (art. 232)
  • Le harcèlement criminel (art. 264)
  • La profération de menaces (art. 264.1)
  • Les voies de fait :
    • Les voies de fait (art. 265-266)
    • L’agression armée ou infliction de lésions corporelles (art. 267)
    • Les voies de fait graves (art. 268)
    • Les lésions corporelles (art. 269)
    • Les agressions sexuelles :
      • Agression sexuelle (art. 271)
      • Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (art. 272)
      • Agression sexuelle grave (art. 273)
  • L’enlèvement et la séquestration (art. 279)
  • La traite des personnes (art. 279.01) et traite de personnes âgées de moins de 18 ans (art. 279.011)
  • Le vol (art. 322)
  • L’extorsion (art. 346)
  • Les communications indécentes et harcelantes (art. 372)
  • L’intimidation (art. 423)
  • Les méfaits (art. 430)
  • La désobéissance à une ordonnance du tribunal (art. 127), à une ordonnance de probation (art. 733.1) ou à un engagement de ne pas troubler l’ordre public (art. 811) (voir aussi par. 145(3))

Des considérations spéciales sont prévues dans le Code criminel pour les infractions commises en contexte de violence conjugale ou familiale. Ces types des mauvais traitements sont considérés comme des « circonstances aggravantes » et peuvent influencer la détermination de la peine(2).

Pour plus d’information, consultez la section sur le processus judiciaire du ministère de la Justice Québec.

Le 810 ou l’engagement de ne pas troubler l’ordre public

L’article 810 du Code criminel, communément appelé le 810, est une mesure préventive utilisée dans le système pénal pour ordonner à une personne de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pendant une période maximale de 12 mois. Sur la base de motifs raisonnables démontrés devant le tribunal, cette mesure a pour objectif d’instaurer un filet de sécurité autour des personnes qui craignent :

  • pour leur sécurité ou celle de leur enfant ou de leur partenaire intime;
  • pour leurs biens ou leur propriété;
  • la publication d’une image intime sans leur consentement(3).

D’autres conditions peuvent être imposées, par exemple de ne pas communiquer avec la personne victime ou d’autres membres de sa famille, de ne pas consommer d’alcool ou de drogues, de ne pas posséder d’armes ou encore de recevoir des services d’un organisme d’aide pour personnes ayant des comportements violents. Il ne s’agit pas d’une condamnation à une infraction criminelle puisque l’engagement n’entraîne pas de casier judiciaire chez la personne accusée. Toutefois, le non-respect des conditions constitue un acte criminel en vertu de l’article 811 du Code criminel pouvant mener à des accusations criminelles(3). Au-delà de la période de 12 mois, il est possible de faire une nouvelle demande si les craintes persistent.

Pour en savoir plus sur l’engagement de ne pas troubler l’ordre public : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/violences/violence-conjugale/810

Une disposition du Code civil du Québec (art. 1974.1) permet à une personne locataire de résilier son bail résidentiel sans pénalité si, en raison de la violence d’un conjoint ou d’une conjointe actuelle ou ancienne ou en raison d’une agression sexuelle, sa sécurité ou celle d’une ou d’un enfant qui habite avec elle est menacée.

Pour plus d’information, consultez la section sur la résiliation du bail en cas de violence sexuelle, conjugale ou envers un enfant du site Web du Gouvernement du Québec.

Le Code civil du Québec régit les personnes, les rapports entre les personnes et les biens, et édicte l’ensemble des règles qui établit le droit commun. Il prévoit entre autres le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de la personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée (art. 3). Il établit par ailleurs que toute personne est inviolable et a droit à son intégrité et que, sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé (art. 10)(4).

Le Code civil du Québec établit clairement la responsabilité civile, c’est-à-dire le devoir des individus de respecter les règles de conduite de manière à ne pas causer de préjudice à autrui et, le cas échéant, de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, occasionné par un manque à ce devoir (art. 1457). Une personne ayant subi un préjudice corporel, moral ou matériel peut demander au tribunal d’être indemnisée. Il s’agit alors d’une poursuite en responsabilité civile qui vise généralement l’obtention d’une indemnisation (c.-à-d. une somme d’argent compensant le préjudice). Ainsi, une personne victime d’un acte de violence en contexte conjugal, qu’il soit prévu ou non dans le Code criminel, peut poursuivre au civil la personne ayant commis la violence afin d’obtenir une indemnisation pour les dommages subis, même si elle ne porte pas plainte au criminel.

Le délai de prescription pour une poursuite civile

Depuis 2020, le Code civil du Québec ne prévoit plus de délai de prescription pour l’action en justice visant la réparation d’un préjudice corporel résultant d’une agression sexuelle, de violence conjugale ou de violence subie pendant l’enfance(5). Cette disposition a été modifiée en 2022 afin que l’imprescriptibilité s’applique plus largement à toutes les violences sexuelles impliquant un préjudice corporel et non seulement aux agressions sexuelles. Ce changement fait notamment suite aux recommandations de la Protectrice du citoyen d’abolir tout délai de prescription pour ces personnes victimes, considérant notamment qu’il importe de prendre en considération le contexte particulier des personnes victimes de ces violences qui peuvent prendre du temps à constater le dommage subi. Il est important de noter la portée rétroactive de cette nouvelle loi qui permet aux personnes victimes s’étant fait rejeter leur poursuite par le tribunal uniquement en raison du dépassement de l’ancien délai d’exercer à nouveau leur recours dans les trois ans suivant l’adoption de la loi(6).

Une personne peut subir un procès criminel et civil pour une même situation de violence conjugale. Dans ce cas, le procès criminel porte sur la commission d’une infraction criminelle et le procès civil vise à déterminer la commission d’une faute civile.

Différences entre une poursuite criminelle et une poursuite en responsabilité civile(7)

  Code criminel Code civil du Québec
Principe
  • Une personne est poursuivie parce qu’elle est accusée d’avoir commis un crime.
  • Une personne demande à la juge ou au juge d’être indemnisée pour un dommage qu’elle a subi à cause d’une autre personne ou de régler des problèmes de nature civile. 
Qui poursuit qui?
  • L’État (la procureure ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales) poursuit la personne accusée d’avoir commis un crime.
  • La personne victime n’est pas représentée par une avocate ou un avocat (sauf exception); elle joue le rôle de témoin.
  • La personne qui a subi un dommage poursuit celle qu’elle juge responsable.
  • La personne qui a subi un dommage peut être représentée par une avocate ou un avocat, sauf aux petites créances.
Objet de la poursuite
  • Commission d’une infraction criminelle (p. ex. voies de fait, agressions sexuelles).
  • Dommages subis en raison d’une faute.
Tribunal de première instance
  • Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale, Chambre de la jeunesse) ou Cour supérieure.
  • Cour du Québec (Chambre civile) ou Cour supérieure.
Fardeau de la preuve
  • La responsabilité de prouver la commission d’une infraction repose sur la procureure ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales.
  • La personne victime joue le rôle de témoin. 
  • La responsabilité de prouver : 1) que la personne poursuivie a commis une faute; 2) que la personne victime a subi des dommages; et que 3) les dommages ont été causés par cette faute repose sur la personne victime.
  • Présomption d’innocence de la personne accusée.
  • Faire la preuve « hors de tout doute raisonnable » que les faits reprochés à la personne accusée sont arrivés.
  • Convaincre la ou le juge que sa version des faits est la version la plus probable (prépondérance des probabilités).
  • Le fardeau de la preuve est moins important que dans un procès criminel, car la ou le juge peut conclure que ce qui lui a été présenté est probablement arrivé même si un doute persiste.
Délai de prescription
  • Aucun délai de prescription (aucune limite de temps) pour le préjudice corporel résultant d’une violence sexuelle, conjugale ou subie pendant l’enfance.
Résultats possibles
  • Culpabilité (peine imposée comme une amende, un emprisonnement ou des travaux communautaires, absolution);
  • Verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;
  • Acquittement.
  • Indemnisation pour les dommages subis;
  • Non-responsabilité civile.

Pour consulter le Code civil du Québec : http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/ccq-1991

Ordonnance de protection en matière civile

En contexte de violence, il est possible de demander une ordonnance de protection en matière civile auprès d’une ou d’un juge de la Cour supérieure, et ce, même si aucune infraction criminelle n’a été commise. Une telle ordonnance vise à protéger une personne dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée. Pour simplifier les recours, la demande peut être effectuée en marge d’un dossier civil. Elle peut aussi être soumise par un organisme ou toute autre personne au nom de la personne victime (avec son consentement) ou si le tribunal l’autorise(8).

Les bracelets antirapprochement

Le bracelet antirapprochement est un dispositif de géolocalisation. Son utilisation requiert le consentement de la personne victime, qui a sur elle un dispositif (une application mobile pour téléphones intelligents). La personne contrevenante est dans l’obligation de porter le bracelet (un boîtier sur sa cheville) en tout temps.

Depuis 2022, la Loi sur le système correctionnel du Québec peut exiger qu’une personne contrevenante soit liée à un dispositif permettant de savoir où elle se trouve, aussi connu sous le nom de « bracelet antirapprochement »(9). En contexte de violence conjugale, cette mesure vise à augmenter la sécurité chez les personnes victimes et à enclencher rapidement un protocole de prévention policière. Le bracelet électronique envoie automatiquement un signal d’alerte aux services de police lorsqu’il détecte que la personne contrevenante(10) se rapproche de la personne victime selon un périmètre déterminé. Le bracelet peut être imposé à une personne qui est détenue dans une prison provinciale ou qui doit respecter des conditions dans la collectivité(11). Il ne peut donc pas être imposé à une personne détenue dans un pénitencier fédéral. Le déploiement du projet, sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique, est actuellement en phase de projet-pilote. L’implantation à l’échelle de la province est prévue en septembre 2023. Ce déploiement s’inscrit en continuité avec le Plan d’action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-2025 ainsi que la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

Dans un contexte de violence conjugale, plusieurs autres dispositions sont à considérer, incluant les droits et protections en cas de séparation, le temps parental et la médiation. Pour plus d’information, consultez la section sur les lois en matière familiale.

En vertu de la Charte canadienne des droits et liberté(12) et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec(13), les citoyennes et les citoyens canadiens et québécois jouissent de différents droits fondamentaux, dont le droit à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la sécurité et à l’intégrité de la personne. Ces chartes prévoient aussi certains droits et garanties judiciaires pour les personnes victimes, comme le droit à la liberté d’expression, à la dignité, à la protection de la vie privée et à l’intégrité de la personne.

Au Canada, il est nécessaire de faire la preuve « hors de tout doute raisonnable » de la commission de l’infraction pour rendre un verdict de culpabilité contre une personne dans une affaire pénale ou criminelle. Cela implique qu’il n’y ait plus de doute raisonnable dans l’esprit de la ou du juge ou du jury au sujet de la culpabilité de la personne accusée, mais ne correspond tout de même pas à une certitude absolue(5).

En plus des droits qui protègent les personnes victimes, la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que toute personne accusée a le droit :

  • d’avoir recours à l’assistance d’un avocat (art. 10b) en cas d’arrestation ou de détention;
  • d’être jugée dans un délai raisonnable (art. 11b);
  • d’être présumée innocente par les tribunaux tant qu’elle n’est pas déclarée coupable (art. 11d).

La Charte canadienne des droits des victimes(14) prévoit des droits pour les personnes victimes d’infractions criminelles. Les droits sont divisés selon quatre grandes catégories : le droit à l’information, le droit à la protection, le droit de participation et le droit au dédommagement. La Charte prévoit notamment que les personnes victimes méritent d’être traitées avec courtoisie, compassion et respect, que leur vie privée et leur sécurité soient prises en considération, qu’elles aient le droit d’obtenir des renseignements sur le système de justice pénal et qu’elles soient protégées contre les représailles.

Pour en savoir plus :

Le droit de la famille encadre les rapports juridiques au sein de la famille ainsi qu’entre la famille et les autres personnes. Il se rapporte principalement aux règles qui gouvernent le mariage, l’adoption, l’autorité parentale et les pensions alimentaires(15). Au Canada, la Constitution confère des pouvoirs spécifiques en matière de droit de la famille aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Par exemple, en situation de divorce, c’est la Loi sur le divorce (loi fédérale) qui s’applique auprès des couples mariés ou unis civilement alors que ce sont les lois provinciales et territoriales qui s’appliquent aux couples en union de fait ou aux couples mariés qui se séparent, mais ne divorcent pas (p. ex. séparation de corps)(16).

Droits et protection en cas de séparation

En cas de séparation, les recours, les droits et les obligations dépendent largement du statut matrimonial et peuvent placer les personnes victimes de violence conjugale dans une situation de vulnérabilité. Les personnes vivant en union de fait ou en union libre qui sont victimes de violence conjugale se situent dans une situation précaire. Selon le Code civil du Québec, elles ont très peu de protection ou de recours au moment de la séparation (p. ex. absence de protection reliée à la résidence, au patrimoine familial, à la pension alimentaire).

L’union civile et le mariage entraînent les mêmes droits et obligations pour les conjointes et les conjoints en ce qui a trait à la direction de la famille, à l’exercice de l’ autorité parentale(17), à la contribution aux charges, à la résidence familiale, au patrimoine familial, à la prestation compensatoire et au régime matrimonial ou d’union civile. Les couples mariés ou unis civilement peuvent entreprendre des démarches légales en cas de séparation (séparation de corps, aussi appelée « séparation légale », demande de divorce ou dissolution de l’union civile). Dans le cas des conjoints de fait, il n’est pas nécessaire pour les couples d’obtenir un jugement du tribunal pour se séparer. Le Code civil du Québec édicte que les conjoints de fait ne bénéficient pas des mêmes droits et responsabilités que les couples mariés ou en union civile. Cependant, cela ne s’applique pas aux droits entourant les enfants, dont l’autorité parentale, puisque les enfants ont accès aux mêmes droits peu importe le statut matrimonial de leurs parents(18).

La violence conjugale constitue un manquement grave au mariage qui peut justifier la séparation de corps. De plus, la cruauté physique ou mentale(19) qui rend intolérable le maintien de la cohabitation peut permettre à la conjointe ou au conjoint victime d’obtenir le divorce. Dans le même sens, la violence conjugale peut justifier la dissolution de l’union civile.

La Loi sur le divorce

La Loi sur le divorce est une loi fédérale qui régit tous les divorces au Canada auprès des couples mariés ou en union civile. En cas de conflit entre les deux lois, la Loi sur le divorce a préséance sur le Code civil du Québec.

En mars 2021, d’importantes modifications à la Loi sur le divorce sont entrées en vigueur. Elles visent entre autres à « s’assurer que les parents, les juges et d’autres intervenants prennent des arrangements sécuritaires et adéquats en cas de violence familiale »(20). La violence familiale y est définie comme étant « toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne — et du fait, pour un enfant, d’être exposé directement ou indirectement à une telle conduite […] »(21). Dans le cas des mauvais traitements corporels, un geste posé par une personne pour se protéger ou pour protéger quelqu’un d’autre ne constitue pas de la violence familiale.

Conséquemment, certaines conduites qui ne sont pas des infractions criminelles selon le Code criminel, telles que les comportements de contrôle coercitif ou les mauvais traitements psychologiques, sont considérées comme de la violence familiale aux termes de cette Loi. Cela concerne également l’exposition à la violence subie par les enfants, qu’il s’agisse d’une exposition directe (p. ex. l’enfant voit ou entend de la violence) ou indirecte (p. ex. l’enfant voit qu’un de ses parents a peur ou est blessé)(21).

De plus, la Loi sur le divorce énonce une série de facteurs que les juges doivent considérer pour déterminer ce qui est dans l’intérêt de l’enfant. Le facteur principal étant toujours la sécurité et le bien-être physique, affectif et psychologique de l’enfant. Parmi les autres facteurs, il y a notamment :

  • la nature, la gravité et la fréquence des mauvais traitements;
  • le risque qu’un tort soit causé à l’enfant;
  • le fait que la personne auteure de la violence ait pris ou non des mesures pour prévenir de futurs épisodes de violence et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l’enfant (p. ex. avoir suivi un cours sur le rôle parental pour les personnes qui ont été violentes envers un ou une membre de leur famille)(20).

Ces facteurs permettent d’évaluer ce qui est dans l’intérêt de l’enfant en tenant compte de la violence conjugale ou familiale, notamment en ce qui concerne les arrangements parentaux.

La réforme du droit de la famille au Québec

En 2022, le droit de la famille au Québec a connu une importante réforme visant à moderniser les règles de la filiation et en modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil(15). Cette réforme a notamment permis d’instaurer de nouvelles mesures pour mieux protéger les personnes victimes de violence conjugale, familiale ou sexuelle. Désormais, la violence familiale, y compris la violence conjugale, doit être considérée dans toute détermination de l’intérêt d’une ou d’un enfant et constitue un motif pour retirer l’autorité parentale (22).

Pour plus d’information, consultez la section Réforme du droit de la famille du ministère de la Justice du Québec.

Le temps parental et les responsabilités décisionnelles

Depuis le 1er mars 2021, les expressions « garde des enfants » et « droit d’accès » ne sont plus employées dans la Loi sur le divorce. Ces termes ont été remplacés par l’expression « temps parental » qui est utilisée pour désigner la période durant laquelle une ou un enfant est confié à l’un de ses parents(23). Les nouvelles dispositions législatives introduisent également le concept de « responsabilité décisionnelle » qui renvoie à la responsabilité de prendre des décisions importantes concernant le bien-être d’une ou d’un enfant (p. ex. sa santé, son éducation, sa langue, sa culture).

En droit de la famille, toutes les décisions au sujet des enfants sont fondées sur ce qui est dans l’intérêt de l’enfant, notamment en vue des arrangements parentaux. Au moyen d’une ordonnance parentale, les tribunaux attribuent du temps parental ainsi qu’une responsabilité décisionnelle aux parents(24). Selon les législations en vigueur, les deux parents sont considérés comme égaux, ce qui leur octroie le droit d’avoir accès au temps parental(25). Ainsi, le temps parental doit être aménagé entre les parents, et ce, peu importe leur statut matrimonial.

Même si le temps parental est confié à un des parents, l’autre parent conserve son autorité parentale. L’application du concept d’autorité parentale entraîne cependant des défis lorsqu’il y a présence de violence conjugale dans un couple. Le maintien des droits parentaux du conjoint ou de la conjointe ayant des comportements violents, tout en assurant la sécurité du parent qui est victime de violence conjugale, se situe parmi l’un des principaux défis rencontrés(4). Lorsqu’il en va de l’intérêt de l’enfant, on peut demander au tribunal de retirer l’autorité parentale du parent ayant commis la violence si un motif grave le justifie. Dans certaines situations de violence plus sévère ou comportant des risques élevés pour l’enfant, l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse est nécessaire.

Conflit sévère de séparation, aliénation parentale et violence conjugale

Une méconnaissance des enjeux de violence conjugale peut mener les tribunaux et les intervenantes et intervenants en droit de la famille et en protection de la jeunesse à désigner les enfants victimes de violence conjugale comme subissant de l’«  aliénation parentale »  ou un « conflit sévère de séparation ». Ainsi, les parents, plus souvent les mères, qui allèguent vivre ou qui vivent de la violence conjugale peuvent être indûment qualifiées d’« aliénantes » par ces institutions(26). Cela peut causer des enjeux importants dans les jugements en droit de la famille lorsqu’une mère qui subit de la violence conjugale est accusée d’« aliénation parentale », notamment pour avoir demandé une réduction du temps parental avec le père, pour avoir tenté de protéger l’enfant ou parce que l’enfant refuse de voir le père. Mal identifier une situation de violence conjugale comme une situation d’« aliénation parentale »  ou comme une séparation hautement conflictuelle peut potentiellement compromettre la sécurité du parent victime et de l’enfant(26), parce que la voix de l’enfant est alors écartée et que les mesures de protection contre la violence post-séparation sont vues comme des tactiques d’« aliénation ».

Pour plus d’information, consultez la section Séparation et divorce du ministère de la Justice du Québec.

La médiation

Au Québec, le processus de médiation familiale est régi par le Code de procédure civile(27). Dans le cas de rupture, les couples ayant des enfants communs à charge ont accès à des services professionnels de médiation familiale, et ce, qu’ils soient mariés ou non. Il est cependant reconnu que le contexte de violence conjugale peut entraîner différents enjeux en cas de médiation familiale, notamment en raison des inégalités de pouvoir entre les parents. Ces enjeux peuvent influencer des éléments essentiels au processus de médiation, et ce, au détriment de la personne victime(28) (p. ex. notion de consentement libre, communication ouverte, transparence, négociations sans abus d’influence). Ainsi, la violence conjugale est une situation où la médiation familiale est généralement peu appropriée.

Devant la complexité de la violence conjugale, il est important que la médiatrice ou le médiateur ait toute la formation nécessaire lui permettant de distinguer et de dépister les formes de violence afin de bien évaluer les risques associés et d’identifier les mesures de sécurité nécessaires ainsi que les services appropriés tant pour la personne victime que pour la personne auteure de violence(29). Comme énoncé dans le Guide de normes de pratique en médiation familiale, le dépistage de la violence conjugale doit se faire en continu tout au long du processus de médiation(30). En cas de violence conjugale, la médiatrice ou le médiateur doit suspendre ou mettre un terme à la médiation.

Pour plus d’information, consultez la section Médiation familiale du ministère de la Justice du Québec.

Le contrôle coercitif

Au cours des dernières années, certaines politiques en matière de droit familial et pénal ont intégré le concept de contrôle coercitif qui se définit comme suit :

« Le contrôle coercitif fait référence à une série de stratégies répétitives, certaines étant violentes et d’autres non, dont les effets cumulatifs doivent être analysés dans leur contexte plus large de domination. Il s’actualise par deux mécanismes, soit la coercition et le contrôle. La coercition englobe toute stratégie employée par l’agresseur afin d’obtenir ce qu’il souhaite dans l’immédiat; l’utilisation de la force ou la menace d’utiliser la force sont des stratégies particulièrement efficaces à cet effet. […] Le contrôle se matérialise par une série de stratégies qui se manifestent à différents moments dans la relation et qui incluent, entre autres, la privation de droits et de ressources et l’imposition de micro-régulations. […] Ainsi, plutôt que de faire référence à la violence conjugale basée sur des actes en gradation qui se produisent sporadiquement, le contrôle coercitif met de l’avant l’effet cumulatif et invisible des stratégies de l’agresseur, dont plusieurs sont perçues comme étant de moindre gravité »(31).

Au Canada, la Loi sur le divorce inclut maintenant le « comportement coercitif et contrôlant » dans sa définition de la violence familiale. En incluant un spectre plus étendu de comportements, ce concept permet d’avoir une compréhension élargie de la violence conjugale qui tient compte de la complexité du phénomène et de ses différentes manifestations.

La Déclaration des droits des victimes d’actes criminels, énoncée en 2017, renforce la qualité du service et le lien de confiance entre la Direction de l’IVAC et les personnes victimes d’infractions criminelles. Elle précise les droits des personnes victimes comme le droit d’obtenir de l’information et des renseignements complets, exacts et clairs dans des délais appropriés, et le droit de voir sa vie privée et la confidentialité de ses renseignements personnels protégés.

La Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (LAPVIC)(32) est entrée en vigueur au Québec le 13 octobre 2021. Cette loi remplace la Loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels et la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (LIVAC). La LAPVIC a comme objectif de placer les personnes victimes d’infractions criminelles au cœur du processus et de leur offrir l’accompagnement et le soutien dont elles ont besoin pour favoriser leur rétablissement. Elle garantit des droits aux personnes qui subissent une atteinte à leur intégrité physique ou psychique en raison d’une infraction criminelle, à certains de leurs proches et personnes à leur charge ainsi qu’à certains témoins. Elle garantit également aux personnes victimes un traitement courtois, équitable et respectueux de leur dignité et de leur vie privée(33).

La LAPVIC guide l’application du régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) qui offre de l’aide financière aux personnes victimes d’infractions criminelles pour atténuer les conséquences de l’événement traumatique et les accompagner dans leur démarche de rétablissement. La Direction de l’IVAC s’occupe de traiter les demandes de qualification et de s’assurer que le traitement se fait dans le respect de la loi(34).

Délais de présentation d’une demande

Il n’y a plus de délai pour faire une demande de qualification pour les infractions qui impliquent de la violence conjugale, sexuelle ou subie pendant l’enfance depuis l’entrée en vigueur de la LAPVIC en 2021. Cette modification a une portée rétroactive. Une personne s’étant vu refuser une demande pour l’unique motif d’être hors délai peut déposer une nouvelle demande dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la LAPVIC. Une personne n’ayant pas fait de demande, mais qui a subi un crime avant le 13 octobre 2021, peut bénéficier de l’absence de délais. Pour les autres infractions criminelles, le délai est fixé à trois ans à partir du moment où la personne victime prend conscience du préjudice qu’elle a subi en raison de l’infraction criminelle(35).

Certaines règles et conditions d’admissibilité encadrent le régime de l’IVAC(35) : 
  • La personne qui fait une demande doit avoir été victime d’une infraction criminelle après le 1er mars 1972. Une infraction commise au Québec entre le 1er mars 1972 et le 12 octobre 2021 doit être inscrite dans la liste des infractions admissibles par la LIVAC pour faire l’objet d’une demande. Une infraction commise au Québec ou à l’extérieur du Québec à compter du 13 octobre 2021 peut faire l’objet d’une demande s’il s’agit d’une infraction prévue au Code criminel ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne.
  • La personne victime n’est pas obligée de porter plainte contre l’agresseur, elle peut être indemnisée même si l’agresseur n’est pas identifié, poursuivi ou déclaré coupable à la suite de procédures criminelles.
  • La personne victime peut déposer seule sa demande de qualification à partir de l’âge de 14 ans. Pour la personne victime âgée de moins de 14 ans, la demande de qualification peut être présentée par le parent ou la ou le titulaire de l’autorité parentale de l’enfant. Si cette personne refuse, néglige ou est la personne auteure de l’infraction criminelle, une autre personne majeure peut soumettre la demande pour l’enfant(36).
  • La personne victime n’a plus l’obligation de faire la démonstration du préjudice qu’elle a subi (par un rapport médical, un rapport de police ou par tout autre document démontrant une blessure causée par l’acte criminel) pour les événements survenus après le 13 octobre 2021.

Les indemnités et les services offerts​​ par l’IVAC incluent, par exemple, le remboursement des frais relatifs à des séances de réhabilitation psychothérapique ou psychosociale, à un déménagement ou à l’acquisition de mesures de protection (p. ex. système d’alarme).

Pour en savoir plus sur l’indemnisation des personnes victimes, les services couverts et les démarches à suivre, consultez le site Web de l’IVAC : https://www.ivac.qc.ca/

Pour consulter la LAPVIC : http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-9.2.1x

La Loi stipule que toute personne a l’obligation de signaler à la DPJ une situation où elle a un motif raisonnable de croire qu’une ou un enfant est victime d’abus sexuels ou physiques (art. 39). La personne qui signale n’a pas la responsabilité de juger de la recevabilité du signalement ni de sa véracité. Cette responsabilité revient à la DPJ.

La Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) vise à s’assurer de la protection des enfants et à intervenir dans les situations où leur sécurité ou leur développement est considéré ou peut être considéré comme compromis (art. 2)(37). La LPJ prévoit des mesures de protection permettant à l’État de rectifier les situations compromettant la santé ou le développement d’une ou d’un enfant, la procédure judiciaire étant de nature civile et non criminelle. Dans certaines situations de violence plus sévère ou comportant des risques élevés pour l’enfant, l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) est nécessaire. Les interventions de la DPJ sont fondées sur la LPJ.

L’exposition à la violence conjugale ou familiale est ajoutée à la LPJ en 2007 comme une forme de mauvais traitement psychologique qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant. En 2020-2021, 18 % des signalements retenus par la DPJ ont été faits pour un motif de mauvais traitements psychologiques, ce qui représente 7 860 signalements. Les mauvais traitements psychologiques réfèrent notamment à la violence familiale et conjugale ainsi qu’aux conflits sévères de séparation. Après l’évaluation des signalements retenus, les mauvais traitements psychologiques comptaient pour 22,4 % des situations où la sécurité ou le développement de l’enfant était compromis(38).

Depuis 2023, l’exposition à la violence conjugale est considérée comme un motif de compromission distinct à l’article 38 (al. 2, par. c.1) : « Lorsque l’enfant est exposé, directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il a une relation intime, incluant en contexte post-séparation, notamment lorsque l’enfant en est témoin ou lorsqu’il évolue dans un climat de peur ou de tension, et que cette exposition est de nature à lui causer un préjudice »(37).

Les réformes de la DPJ et de la LPJ

En 2019, le gouvernement du Québec a instauré la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ), aussi connue sous le nom de la Commission Laurent. Cette commission avait comme mandat d’examiner le système de protection de la jeunesse afin d’identifier les enjeux et les obstacles qui y sont rencontrés, et de formuler des recommandations. Le rapport met en exergue l’importance de reconnaître les impacts de la violence conjugale et des conflits familiaux sur les enfants(39). En mars 2021, une première directrice nationale de la protection de la jeunesse est nommée, comme le recommandait la CSDEPJ, et a notamment comme responsabilités la mise en œuvre des recommandations du rapport de la CSDEPJ et la réforme de la DPJ et de la LPJ. Des modifications importantes ont été apportées à la LPJ et sont entrées en vigueur en 2022 et en 2023, notamment l’introduction d’une définition de l’exposition à la violence conjugale et une disposition précisant que la sécurité et le développement d’une ou d’un enfant sont considérés comme étant compromis dans une telle situation(40).

Pour en savoir plus sur la CSDEPJ : https://www.csdepj.gouv.qc.ca/accueil/.

Lorsque la DPJ reçoit un signalement, elle procède à son analyse sommaire pour décider s’il est retenu. Le cas échéant, la DPJ entame une évaluation de la situation pour déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et si les parents prennent ou non les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation, pour ensuite choisir et mettre en place les mesures de protection appropriées pour corriger la situation. L’intervention de la DPJ vise à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter que cette situation se reproduise. Par exemple, la DPJ pourrait décider de diriger l’enfant et ses parents vers des ressources d’aide, de mettre en place des mesures de protection immédiate (p. ex. retirer l’enfant de son milieu familial ou la ou le confier à une ou un membre de sa famille), de s’entendre avec les parents sur l’application de mesures volontaires. Le recours au tribunal est aussi applicable dans les situations où les mesures volontaires ne sont pas une option appropriée, lorsque les parents ou l’enfant ne pensent pas que la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis ou lorsque les parents ne sont pas d’accord avec les mesures proposées par la DPJ pour corriger la situation(42).

Pour en savoir plus sur la LPJ et la DPJ :

La violence peut également survenir à l’adolescence dans le cadre des relations amoureuses et intimes. Dans ces situations, la personne mineure qui commet une infraction criminelle sera traitée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) qui énonce les principes, les règles de procédure et les peines applicables à des adolescentes et adolescents âgés de 12 à 17 ans au moment d’une infraction en vertu des lois fédérales comme le Code criminel.

La LSJPA vise à protéger le public par la responsabilisation, la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescentes et adolescents contrevenants et par la prévention du crime. La Loi établit que ces personnes doivent assumer une responsabilité juste et proportionnelle de leurs infractions, en cohérence avec leur état de dépendance et leur degré de maturité. Le système de justice pénale pour les adolescentes et adolescents se distingue de celui pour les adultes, car il est fondé sur le principe de culpabilité morale moins élevée et tient compte du fait qu’ils n’ont pas la maturité des adultes. Selon la gravité de l’infraction commise, des mesures extrajudiciaires ou des sanctions extrajudiciaires seront utilisées à l’endroit de l’adolescente ou l’adolescent, ou une mise sous garde sera imposée.

Pour en savoir plus sur la LSJPA :

La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) prévoit que tout employeur doit remplir des obligations pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique de la travailleuse ou du travailleur(42). En octobre 2021, des modifications(43) à la Loi sont entrées en vigueur avec des dispositions spécifiques en matière de violence conjugale. En vertu de l’article 51 (par. 16), l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’une personne sous son emploi est exposée sur les lieux de travail à « une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel »(42). Cette responsabilité se transpose à l’ensemble du lieu de travail, incluant le domicile des employés en contexte de télétravail.

En contexte de travail, la violence conjugale peut se manifester de différentes manières, par exemple par du harcèlement téléphonique, des messages textes ou des courriels, de la surveillance près du milieu de travail ou l’intrusion de la personne auteure de violence sur les lieux de travail(44).

La violence conjugale, qu’elle se manifeste sur le lieu de travail ou ailleurs, peut engendrer des conséquences sur la vie au travail de la personne victime (p. ex. difficultés de concentration, diminution de la performance, perte d’opportunité d’avancement, absentéisme, perte de revenus, perte d’emploi(45,46)), de la personne auteure de violence (p. ex. difficultés de concentration, diminution de la performance, absentéisme(47)) et des collègues (p. ex. stress, distraction, préoccupation pour la sécurité de leur collègue victime de violence ou pour eux-mêmes(46)). Pour les organisations, la perte de productivité et l’absentéisme accru ainsi que le fait que les personnes auteures de violence utilisent parfois le temps de travail et les ressources (p. ex. voiture, courriel, téléphone de travail) pour planifier ou poser des actes de violence(45) entraînent des pertes financières importantes(48)).

Les milieux de travail peuvent jouer un rôle important dans la protection des personnes victimes de violence conjugale en contribuant à identifier les risques liés à la violence, en leur offrant du soutien et en les dirigeant vers des ressources d’aide appropriées. Diverses stratégies et actions peuvent être mises en place par l’employeur :

  • Adopter une politique interne en matière de prévention de la violence conjugale;
  • Informer et sensibiliser les membres du personnel à la problématique;
  • Développer un protocole pour orienter vers des ressources d’aide spécialisées;
  • Soutenir l’élaboration d’un plan de sécurité individuel pour la personne victime;
  • Sécuriser les lieux du travail pour assurer une meilleure protection du personnel (p. ex. caméras de sécurité, installation d’un bouton de panique relié à un poste de police)(49).

Il importe de mentionner que l’employeur n’a pas à se substituer ou à fournir lui-même les services spécialisés en violence conjugale (p. ex. maisons d’hébergement, centres de femmes, Centre d’aide aux victimes d’actes criminels [CAVAC]) ni à assumer le rôle d’intervenante et d’intervenant(49).

Le partage de renseignements confidentiels

En cas de signalement, l’employeur est dans l’obligation d’assurer la confidentialité des renseignements de la personne victime. Il peut obtenir de l’information et du soutien auprès de ressources d’aide spécialisées, mais le partage d’informations confidentielles nécessite préalablement le consentement de la personne concernée. En cas d’urgence, l’employeur est en droit de transmettre des renseignements (p. ex. auprès des services de police) lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures. graves(50,51) menace une personne, et ce, en vertu de l’article 59.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels(50) et l’article 18.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé(51).

Pour en savoir plus :

Références

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Rédaction : Catherine Moreau, conseillère scientifique, INSPQ
Collaboration : Maude Lachapelle, conseillère scientifique, INSPQ │ Dominique Gagné, conseillère scientifique, INSPQ │ Béatrice Hénault-Arbour, conseillère scientifique, INSPQ │ Cynthia Nasr, conseillère scientifique, INSPQ
Révision externe : Michaël Lessard, avocat et professeur de droit, Université de Sherbrooke │ Delphine Matte, conseillère, ministère de la Justice du Québec│ Julie Roy, procureure aux poursuites criminelles et pénales, ministère de la Justice du Québec

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